Lorsque la taxe d'habitation a été établie, en raison de l'inoccupation des locaux au titre desquels elle est due, au nom d'une indivision successorale, l'obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l'indivision.
Anne de LanversinA la suite du décès de Mme C., ses quatre enfants sont devenus propriétaires indivis d'un bien immobilier. Les taxes d'habitation relatives à cet immeuble ont été établies et mises en recouvrement au nom de l'indivision.
Les cotisations de taxe dues pour les années 2005 à 2013 n'ayant pas été intégralement réglées, le comptable public a émis à l'encontre de M. C. et de Mme B. cinq mises en demeure valant commandement de payer que ceux-ci ont contestées.
Dans un arrêt du 30 septembre 2019, le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque la taxe d'habitation a été établie, en raison de l'inoccupation des locaux au titre desquels elle est due, au nom d'une indivision successorale, l'obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l'indivision.
Dès lors qu'en application des dispositions des articles 815-17 et 1202 du code civil, la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire et ne se présume pas.
La Haute juridiction administrative considère que le tribunal administratif de Nice a entaché ses jugements d'une erreur de droit en jugeant que le comptable public avait pu légalement émettre les commandements de payer litigieux au seul nom, respectivement, de M. C. et de Mme B. pour la totalité de la somme due par l'indivision, alors que seul le recouvrement de la part leur incombant pouvait être légalement poursuivi par l'administration qui ne se prévaut pas de stipulation expresse instituant une solidarité entre les indivisaires.
Dès lors, M. C. et Mme B. sont fondés à demander l'annulation de ces jugements.